Monsieur Kerfalla CAMARA , Candidat à l’élection au poste de Président du Comité Exécutif de la Fédération Guinéenne de Football.

 

 

Né le 8 mars 1970 à Conakry

Domicilié au quartier Lambandji, Commune de Ratoma, Conakry

Tel : +224 622 70 13 84

 

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Conakry, le 6 Mai 2021

 

Monsieur le Président de la Commission Électorale de la Fédération Guinéenne de Football

Conakry, Guinée

 

Objet : Réponse à la lettre de dénonciation et d’opposition à ma candidature à la Présidence de la FGF (Ref : 1241/FGF)

 

Monsieur le Président,

 

J’ai appris par voie de presse qu’une lettre a été envoyée à votre commission aux fins de déclarer « irrecevable » ma candidature à l’élection au poste de président de la Fédération Guinéenne de Football (FGF). Par la présente lettre, je souhaite apporter des éléments de réponse pour démontrer mon éligibilité conformément aux Statuts et au Code électoral de la FGF.

 

Dans ce sens, je voudrais attirer votre attention sur l’irrecevabilité de la demande formulée contre ma candidature (I) et le défaut de base légale des motifs précisés dans ladite demande (II) qui s’articule sur cinq (5) points : 

  1. Le défaut de base légale de l’interdiction pour deux membres d’un comité exécutif d’un même club de se présenter à l’élection des membres du Comité Exécutif de la FGF ;
  2. La légalité de plusieurs candidatures proposées d’un même club pour l’élection des membres du Comité Exécutif de la FGF en application de l’article 12 (c) des Statuts de la FGF ;
  3. L’inapplicabilité des statuts de la CAF et de l’UFOA à l’élection des membres du Comité Exécutif de la FGF ;
  4. La reconnaissance et la validation des modalités d’élection des membres de la FGF et des autres associations nationales par la CAF en application de l’article 11 des Statuts de la CAF ; et
  5. L’absence de base légale d’un conflit intérêts en cas de participation à l’élection des membres du Comité Exécutif de la FGF par deux membres appartenant au bureau exécutif d’un même club en application de l’article 19 du Code d’éthique.

 

  1. Sur l’irrecevabilité de la demande formulée contre ma candidature :

La procédure d’examen des candidatures est encadrée par l’article 12 du Code électoral de la FGF qui précise que « 1. Les candidatures sont examinées par la commission électorale dans un délai de dix (10) jours après échéance du délai de dépôt des candidatures. 2. Les candidats sont informés des décisions de la commission électorale dans un délai de trois (3) jours après échéance de la période mentionnée sous le point 1. 3. La liste des candidats fait l’objet d’une publication. ».

 

 

Ainsi, la commission électorale constatera que la disposition précitée ne prévoit pas la possibilité pour un candidat à une élection de formuler une demande d’irrecevabilité ou d’invalidation de la candidature d’un autre candidat au même poste. Qu’il convient donc de déclarer la demande formulée à l’encontre de ma candidature comme étant irrecevable pour défaut de base légale.

 

Par ailleurs, l’irrecevabilité de la demande contre ma candidature est confortée par l’article 13 du Code électoral qui prévoit la procédure de recours contre les candidatures à une élection à la FGF. Il y est mentionné que « 1. Les éventuels recours, dûment motivés, sont envoyés par courrier recommandé ou déposés contre accusé de réception au secrétariat général de la FGF dans un délai de trois (3) jours après réception de la décision de la commission électorale. 2. Les recours sont examinés par la commission de recours dans un délai maximum de trois (3) jours dès leur réception par le secrétariat général. 3. Les décisions de la commission électorale de recours sont définitives et aucune instance gouvernementale ne peut les contester. ».

 

Sur la base de l’article précité, la commission électorale ne peut que déclarer irrecevable la demande formée contre ma candidature puisqu’elle n’est pas compétente pour examiner les recours contre les candidatures déposées ou validées. Cette prérogative revient à la commission électorale de recours.

 

 

Si par extraordinaire, la commission électorale déclarait recevable la demande formulée contre ma candidature, le caractère non-fondé des éléments liés à un éventuel conflit d’intérêts sera constaté et ladite demande sera rejetée pour défaut de base légale. 

 

  1. Sur le défaut de base légale des motifs précisés dans la demande contre ma candidature :

 

  1. a) Sur le défaut de base légale de l’interdiction pour deux membres d’un comité exécutif d’un même club de se présenter à l’élection des membres du Comité Exécutif de la FGF

Il convient de rappeler que les conditions d’éligibilités des membres du Comité Exécutif de la FGF (Président, Vice-Président et Membres Ordinaires) sont fixées par l’article 33 des Statuts et réitéré à l’article 11 du Code électoral. Les dispositions précitées ne mentionnent aucune interdiction pour deux ou plusieurs membres d’un même bureau ou comité exécutif d’un club de déposer leurs candidatures pour les postes prévus au sein du Comité Exécutif de la FGF.

La commission électorale constatera que la demande sur l’irrecevabilité de ma candidature ne mentionne aucune base légale. Or, les conditions d’éligibilités sont des éléments fondamentaux qui sont strictement définis par les Statuts et le Code électoral. Aucun critère nouveau ne pourrait être rajouté à l’article 33 des Statuts et l’article 11 du Code électoral, qui sont d’une clarté exemplaire. Ces deux dispositions ne souffrent d’aucune difficulté d’interprétation.

 

  1. b) Sur la légalité de plusieurs candidatures proposées d’un même club pour l’élection des membres du Comité Exécutif de la FGF :

L’article 12 (c) des Statuts reconnaît aux membres le droit de « proposer des candidats en vue d’élections au sein de tous les organes de la FGF ». Cet article vient reconfirmer le fait qu’il n’y aucune limite pour un club d’avoir deux ou plusieurs membres de son bureau exécutif comme candidats à l’élection des membres du Comité Exécutif de la FGF. En outre, il convient de noter que le processus électoral doit respecter les principes démocratiques reconnus et garantis par l’article 2.1 du Code électoral. Ainsi, le principe de base d’une élection est la compétition libre et transparente entre les candidats. Par conséquent, une restriction imposée à un club d’avoir deux ou plusieurs membres de son bureau exécutif de se porter candidat pour l’élection des membres du Comité Exécutif serait une violation flagrante des dispositions précitées. La commission électorale devra donc rejeter l’argument mentionné dans la demande formulée contre ma candidature puisqu’il ne respecte par l’article 12 (c) des Statuts et l’article 2.1 du Code électoral de la FGF.

 

 

  1. c) Sur l’inapplicabilité des statuts de la CAF et de l’UFOA à l’élection des membres du Comité Exécutif de la FGF :

Contrairement à ce qui est mentionné dans la demande contre ma candidature, la commission électorale ne pourra que constater que les statuts de la CAF et de l’UFOA ne s’appliquent pas à l’élection des membres du Comité Exécutif de la FGF en application de l’article 1 du Code électoral de la FGF. Ce dernier précise que « le présent Code s’applique aux élections des organes de la FGF ». En outre, l’article 33 des statuts de la FGF précise les conditions d’éligibilités des membres du Comité Exécutif de la FGF. Il n’y a donc pas un vide juridique sur les modalités d’éligibilités des candidats au Comité Exécutif de la FGF. En conséquence, la commission électorale devra rejeter la demande formulée contre ma candidature pour son caractère non fondé et pour défaut de base légale.

 

  1. d) Sur les modalités d’élection des membres de la FGF et des autres associations reconnues et validées par les statuts de la CAF :

L’article 11 des Statuts de la CAF reconnait la primauté des statuts de la FGF et des autres associations nationales sur les statuts de la CAF en matière électorale. Cet article souligne que  «  1. Les membres des organes des associations nationales ne peuvent être désignés que par voie d’élections ou de nominations internes. Les statuts des associations doivent prévoir des dispositions assurant une indépendance totale pour ces élections ou nominations.

  1. La CAF ne reconnaît pas les organes d’une association nationale n’ayant pas été́ élus ou nommés conformément aux dispositions du para. 1 du présent article. Cela concerne également les organes élus ou nommés à titre intérimaire ». En application de la disposition précitée, il revient aux Statuts et au Code électoral de la FGF de fixer les conditions d’éligibilités des candidats à l’élection des membres du Comité Exécutif de la FGF. Il n’y a aucune disposition dans la règlementation de la FGF qui pose une interdiction pour deux membres d’un même bureau exécutif de se présenter à l’élection des membres du Comité Exécutif. De plus, dans le cas d’espèce, ma candidature est pour le poste de président et la seconde candidature visée est celle de membre ordinaire du Comité Exécutif de la FGF. En définitive, la commission électorale ne pourra que rejeter la demande formée contre ma candidature à la présidence de la FGF.

 

  1. e) Sur l’absence de base légale d’un conflit intérêts en cas de participation à l’élection des membres du Comité Exécutif de la FGF par deux membres appartenant au bureau exécutif d’un même club :

Le Comité Exécutif de la FGF est composé de membres élus par les soixante-cinq (65) membres statutaires de la FGF. La participation à l’élection des membres du Comité Exécutif de la FGF par deux membres appartenant au bureau exécutif d’un même club ne constitue pas un conflit d’intérêt tel que défini à l’article 19 du Code d’éthique de la FGF. Ce dernier précise qu’il y a « conflit d’intérêts lorsque les personnes auxquelles s’applique le présent code (d’éthique) ont ou semblent avoir des intérêts privés ou personnels susceptibles de les empêcher d’accomplir leurs obligations avec intégrité, indépendance et détermination ».

 

 

La définition du conflit d’intérêts ne s’applique pas la situation évoquée dans la demande contre ma candidature. En effet, il convient de souligner que tous les candidats validés par la commission électorale doivent participer à l’élection et obtenir la majorité des votes pour siéger au Comité exécutif de la FGF. Dans ce sens, il n’y a donc aucun conflit d’intérêt ou rupture d’égalité avec les autres clubs puisque la participation à une élection ne garantit pas la désignation automatique au niveau du Comité Exécutif de la FGF.

 

En conclusion, la commission électorale devra rejeter la demande formulée contre ma candidature pour défaut de basse légale et absence de conflit d’intérêts en cas de participation de deux candidats issus d’un même club à l’élection des membres du Comité Exécutif de la FGF.

 

Dans l’attente de recevoir votre décision sur cette demande,

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à ma considération distinguée.

 

Monsieur Kerfalla CAMARA

Candidat au poste de Président du Comité Exécutif de la FGF

 

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